Licenciement : nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude !
Une salariée est recrutée en tant que préparatrice en pharmacie. Deux ans après le rachat de l’officine, son nouvel employeur découvre qu’elle ne possède ni le diplôme nécessaire pour exercer cette fonction, ni l’autorisation préfectorale d’exercice requise.
Après deux mises en demeure restées sans réponse, l’employeur décide de licencier cette salariée pour faute grave, estimant que son comportement constitue un manquement à son obligation de loyauté. Il fait notamment valoir que son silence sur l’irrégularité de la situation pourrait engager sa responsabilité pénale.
La Cour d’appel confirme le licenciement mais, saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision, mettant en avant que la société avait poursuivi les relations contractuelles durant plusieurs années sans vérifier que la salariée disposait de la qualification nécessaire à l’emploi de préparatrice en pharmacie.
Ainsi, selon les Hauts magistrats, la société ne pouvait donc invoquer une règlementation à laquelle elle avait elle-même contrevenu et se prévaloir de sa propre négligence pour reprocher à la salariée une faute grave.
Cour de cassation, chambre sociale, 26 mars 2025, pourvoi n° 23-21.414
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