Contestation d’un licenciement : délai et point de départ de la prescription
Un salarié, licencié pour faute grave par lettre du 9 août 2019, réceptionnée le 10 août suivant, saisit la juridiction prud'homale, le 10 août 2020, de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Pour dire l'action du salarié en contestation de la rupture de son contrat de travail irrecevable comme étant prescrite, les juges fixent la notification de la rupture au 9 août 2019, date d'expédition par l'employeur de la lettre de licenciement au regard du cachet de la poste figurant sur l'accusé de réception. Ils en déduisent que le salarié avait donc jusqu'au 8 août 2020 à 24 heures pour saisir le Conseil de prud’hommes compétent.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Il ressort du Code du travail d’une part, que l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture, entendue comme la date de réception de la lettre de licenciement par le salarié, date à laquelle ce dernier a connaissance des faits lui permettant d'agir et, d’autre part, que le jour pendant lequel se produit un événement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai.
Ainsi, en pratique, la lettre de licenciement ayant été réceptionnée par le salarié le 10 août 2019, le délai de prescription n’a commencé à courir que le 11 août 2019 à 0 heure et s’est achevé le 10 août 2020 à minuit, de sorte que l'action en contestation introduite le 10 août 2020 n'est pas prescrite.
Cour de cassation, chambre sociale, 21 mai 2025, pourvoi n° 24-10.009
-
Prendre rendez-vous par téléphone04 81 68 35 91