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Contrat de travail à temps partagé : gare au prêt illicite de main-d’œuvre !

Le 25 juin 2025
Contrat de travail à temps partagé : gare au prêt illicite de main-d’œuvre !

Le recours au travail à temps partagé est réservé aux entreprises utilisatrices qui ne peuvent pas recruter elles-mêmes un salarié qualifié, en raison de leur taille ou de leurs moyens (article L. 1252-2 du Code du travail). En cas de non-respect de cette condition, le contrat de travail à temps partagé est illicite, et l’entreprise de travail à temps partagé (ETTP) se trouve liée au salarié par un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun (CDI).
 
Dans l’une de ses décisions récentes, la Cour de cassation est venue apporter deux précisions supplémentaires en la matière : elle juge, d’une part, que le salarié ne peut en revanche se prévaloir d’un CDI de droit commun à l’égard de l’entreprise utilisatrice ; et, d’autre part, que la requalification en CDI de droit commun à l’égard de l’ETTP n’empêche pas une condamnation, in solidum avec l’entreprise utilisatrice, pour prêt illicite de main-d’œuvre et marchandage.
 
Parallèlement, la Cour de cassation rappelle qu’une opération de mise à disposition à but lucratif peut être sanctionnée dès lors qu’elle cause un préjudice au salarié ou élude des dispositions légales ou conventionnelles, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une intention de nuire (articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du Code du travail).
 
Cour de cassation, chambre sociale, 27 mai 2025, pourvoi n° 23-21.926