Droit à la déconnexion : la contrainte conditionne l’action du salarié
Dans cette affaire, un cadre dirigeant, en arrêt maladie, avait été sollicité pour accomplir plusieurs tâches professionnelles, à savoir la signature de deux contrats d’embauche et un arbitrage de primes de ses collaborateurs. Les éléments du dossier démontraient toutefois que l’intéressé s’était connecté de sa propre initiative à son poste informatique professionnel pour effectuer ces missions. La plupart des courriels reçus étaient en effet des notifications automatiques, et aucune obligation de traitement immédiat n’était établie.
Estimant que ces sollicitations constituaient une atteinte à son droit à la déconnexion, le salarié avait saisi la justice afin d’obtenir des dommages et intérêts. La Cour d’appel a toutefois rejeté sa demande, considérant que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation, dès lors que les interventions du salarié résultaient d’une démarche volontaire et non d’une contrainte.
Saisie du litige, la Cour de cassation confirme cette décision. Elle affirme ainsi que lorsque le salarié se connecte et travaille de manière spontanée, sans contrainte ni obligation de l’employeur, aucune violation du droit à la déconnexion ne saurait être caractérisée.
Cour de cassation, chambre sociale, 25 mars 2026, pourvoi n° 24-21.098
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