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L'absence de représentant du personnel cause un préjudice au salarié qui peut en obtenir réparation

Le 30 mai 2011
CCass 17/05/11, n° 10-12852 nullité du licenciement du salarié n'ayant pas bénéficié de l'intervention des institutions représentatives du personnel suite à accident du travail - préjudice distinct

LES FAITS :

Un salarié est licencié pour faute grave, alors qu'il bénéficie d'une suspension de son contrat de travail au titre d'un accident du travail, au motif de la falsification de ses feuilles de temps.

Il fait une demande annexe, en réparation du préjudice né de l'absence d'organisation d'élection des délégués du personnel, pour le comité d'entreprise, ainsi que pour le CHSCT.

L'employeur ne peut produire un PV de carence.

LA SOLUTION :

La Cour de Cassation pose ce principe :ne pas organiser des élections, y compris à la demande d'un salarié, constitue un préjudice qui doit être réparé, dès lors que le salarié en question n'a pu bénéficier de la protection de ses intérêts, par les institution représentatives du personnel.

Confirmation : En cas d'arrêt de travail suite à un accident du travail ou maladie professionnelle, il est possible de licencier pour faute grave, dans des cas très restrictifs (faits détachables de la cause de l'arrêt de travail).

Cependant, la procédure de licenciement est nulle si le salarié ne peut bénéficier de l'assistance des délégués du personnel / comité d'entreprise, voire du CHSCT principalement pendant la recherche de reclassement que l'employeur est tenu de mener.

L'ATTENDU DE PRINCIPE :

"...Et sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche : Vu l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les articles L. 2323-1 et L. 2324-5 du code du travail et 1382 du code civil, l'article 8 § 1 de la directive 2002/ 14/ CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ;

Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que l'employeur qui, bien qu'il y soit légalement tenu, n'accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts ;

Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts du fait de l'absence d'institutions représentatives du personnel, la cour d'appel retient que M. X..., en tant que simple salarié, ne peut introduire des demandes relatives à la mise en place des institutions représentatives du personnel au sein de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... en dommages-intérêts du fait de l'absence d'institutions représentatives du personnel ..."