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Preuve des heures supplémentaires - Petites précisions sur le rôle de l'employeur dans l'établissement des heures travaillées

Le 17 janvier 2014
Preuve des heures supplémentaires- Cass. Soc. 18 décembre 2013, n°12-27468


LES FAITS : Une salariée sollicite le paiement d'heures supplémentaires effectuées et non payées et produit pour ce faire, les agendas qu'elle a tenus tout au long de la relation contractuelle.

LA QUESTION : Quelle validité peuvent avoir les relevés de temps de travail faits par le salarié? Comment répartir la charge de la preuve.

LA REPONSE : Il s'agit d'un arrêt confirmatif : la preuve du temps de travail d'un salarié peut être rapportée par la production de ses propres relevés, y compris sous la forme d'agenda.

Il n'est par ailleurs pas nécessaire de produire un décompte précis, quand bien même les bulletins de paie mentionneraient des heures supplémentaires, laissant ainsi entendre qu'elles ont pu être rémunérées.

La Cour de cassation avait déjà admis que la preuve était recevable s'agissant de la production de relevés de temps établis au crayon.

En revanche, pour l'employeur, la charge de la preuve devient de plus en plus lourde, ceci très vraisemblablement en raison de son obligation préalable d'avoir à décompter les heures effectivement travaillées.

Il ne suffit donc pas de démontrer que les demandes du salarié sont infondées, encore faut-il prouver le temps de travail réel.


L'ATTENDU DE PRINCIPE :

"...Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande formée au titre des heures supplémentaires la cour a relevé que les agendas relatifs aux périodes litigieuses remplis par la salariée indiquaient qu'elle avait toujours pu bénéficier d'une pause d'une heure, qu'elle ne produisait pas un décompte détaillé des heures supplémentaires prétendument effectuées et que les bulletins de salaire mentionnaient le paiement d'heures supplémentaires et la majoration des jours de repos hebdomadaires travaillés ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer si l'employeur avait fourni des éléments justifiant les horaires effectivement réalisés par la salariée alors que celle-ci produisait des éléments de nature à étayer sa demande, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision..."