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Heures complémentaires: il n'est pas nécessaire de faire une réclamation préalable auprès de l'employeur, avant de saisir le conseil de prud'hommes

Le 20 juillet 2011
CCass. Soc. 6 juillet 2011, n° 09-43173 preuve des heures complémentaires - charge de la preuve

LES FAITS : Une salariée sollicite le paiement d'heures complémentaires au titre du remplacement d'une autre salariée absente pour maladie, dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, sans avoir jamais fait une telle demande auprès de son employeur.

La Cour d'appel rejette la demande, considèrant que :

- la salariée n'a pas sollicité son employeur avant de saisir le conseil de prud'hommes,

- elle n'apporte aucune preuve, hormis un relevé d'heures rédigé manuscritement.

LA QUESTION POSEE : Faut-il appliquer le régime de preuve des heures supplémentaires aux heures complémentaires ?

LA REPONSE : La Cour de Cassation aligne fort logiquement le régime de la preuve des heures complémentaires, sur celui des heures supplémentaires.

Le seul relevé d'heures produit par un salarié, accompagné de faits laissant penser que des heures étaient effectivement travaillées au delà de ce qui était contractuellement prévu (dans le cas présent, le remplacement de la salariée absente), impose à l'employeur de démontrer l'horaire effectivement réalisé.

Le fait que le salarié n'ait pas saisi préalablement son employeur de ses difficultés concernant son temps de travail, suggérant ainsi le bien fondé de sa demande, est indifférent.

Sans élément de preuve de l'employeur relatif au temps de travail, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié.

ATTENDU DE PRINCIPE :


"... Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures complémentaires, l'arrêt énonce que Mme X... se borne à produire un relevé manuscrit récapitulant les dates et les horaires de travail ; que ce relevé ne précise pas les chantiers sur lesquels les horaires auraient été effectués et qu'il n'est corroboré par aucun élément objectif ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la prétention de la salariée était étayée par divers éléments et que l'employeur ne fournissait aucun élément contraire, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé ;
..."