Harcèlement moral : la répétition ne suppose pas des faits différents
Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, une salariée saisit les prud’hommes pour obtenir la nullité de son licenciement pour harcèlement moral. Elle reproche à son employeur de l’avoir sollicitée à de nombreuses reprises pendant des suspensions de son contrat de travail pour maladie, congés payés et activité partielle.
La Cour d’appel constate 279 sollicitations entre le 31 octobre 2019 et le 11 mai 2020, ainsi qu’une proposition de participation à un séminaire commercial pendant une autre période de suspension. Elle considère toutefois que ces sollicitations, relevant d’un même comportement, ne constituent qu’un seul fait matériellement établi et ne permettent donc pas de présumer un harcèlement moral.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle rappelle que la répétition exigée pour caractériser un harcèlement moral n’implique pas que les agissements reprochés soient de nature différente. Les juges doivent examiner l’ensemble des faits, en tenant notamment compte des éléments médicaux produits par la salariée.
La répétition d’agissements similaires peut donc laisser présumer un harcèlement moral, sans suffire à elle seule à le caractériser. Il appartient alors à l'employeur de démontrer que les faits reprochés reposent sur des éléments objectifs étrangers à toute situation de harcèlement pour échapper à toute condamnation.
Cour de cassation, chambre sociale, 21 octobre 2026, pourvoi n° 25-10.793
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