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Attention lors de la signature d'une transaction en cas de faute grave : le montant du préavis "théorique" entre dans l'assiette de cotisations pour l'urssaf - CCass 20/09/12

Le 05 novembre 2012
Civ II, 20 septembre 2012, n° 11-22916 - redressement URSSAF
LES FAITS : une société licencie pour faute grave puis signe une transaction, se sispensant du même coup du réglement d'un préavis.

L'URSSAF fait un redressement sur une partie des des sommes versées au titre de l'indemnité transactionnelle, estimant que cette dernière inclut nécessairement le montant du préavis que le salarié aurait pu percevoir.

La société fait le pourvoi estimant que l'indemnité transactionnelle doit être considérée comme une somme échappant aux cotisations puisqu'elle est de nature indemnitaire.

LA QUESTION POSEE : Une indemnité transactionnelle versée à l'issue d'un licenciement est elle totalement exonérée de charges sociales ?

LA REPONSE DE LA COUR DE CASSATION : Dans le cas d'un licenciement pour faute grave,il convient de précompter le montant des sommes qui auraient été versées au titre du préavis et cotiser dessus, au titre de sommes ayant une nature salariale.

La seule solution pour l'employeur serait donc finalement de signer une rupture conventionnelle doublée d'une transaction,  afin de lui permettre de bénéficier de l'exonération de charges patronales.

L'ATTENDU DE PRINCIPE :

"...Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt énonce exactement qu'en cas de versement au salarié licencié d'une indemnité forfaitaire, il appartient au juge de rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par les parties, elle comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations, et observe justement qu'en l'occurrence, le versement d'une indemnité en plus des indemnités de congés payés impliquait que l'employeur avait renoncé au licenciement pour faute grave initialement notifié, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir des effets de celui-ci ;

Que de ces énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que l'indemnité transactionnelle globale comprenait nécessairement l'indemnité compensatrice de préavis sur le montant de laquelle les cotisations étaient dues..."