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L'inégalité de traitement entre salariés est approuvée par la Cour de Cassation ... mais uniquement en matière de prévoyance et de santé
Le 03 avril 2013
Cass. soc. 13 mars 2013 n° 11-20.490 (n° 554 FS-PBR) - égalité de traitement entre salariés - pévoyance et mutuelle d'entreprise
les faits : Des salariés non cadres dont l'employeur ne prend pas en charge toutes les cotisations pour bénéficier d'une prévoyance et d'une mutuelle d'entreprise sollicitent le remboursement des cotisations prélevées sur leur salaire.
Selon eux, leur régime doit être aligné sur celui des cadres, en applicaiton du principe d'égalité de traitement.
la question posée : Peut-on se prévaloir de l'égalité de traitement entre salariés, principe déjà rappelé par la Cour de cassation en matière de préavis, ou d'indemnité de licenciement par exemple ?
la réponse : Un employeur peut prendre en charge tout ou partie des cotisations de prévoyance ou mutuelle santé, mis en oeuvre par accord collectif ou engagement unilatéral, selon des modalités différentes pour chaque catégorie professionnelle.
Il est donc possible de traiter de manière différente, des salariés de catégorie différente, en partant du principe que les risques à assurer sont différents selon lees catégories professionnelles, et le versement d'eventuelles prestations, selon le principe de mutualisation du risque, doit donc nécessairement tenir compte de cela.
Cela étant, la réponse ne parait pas très satisfaisante dans la mesure où la Cour de Cassation ne définit pas ce que doit être considérée comme étant une catégorie professionnelle.
Comment doit on comprendre ce principe en prenant par exemple deux salariés de catégorie employé tel qu'un commercial terrain et une secrétaire. Les risques à assurer ne sont pas les mêmes et pourtant les cotisations du commercial seront identiques à celles dues par la secrétaire.
Il convient d'être par conséquent extrêmement prudent dans ce domaine.
l'attendu de principe :
"...Attendu cependant qu’en raison des particularités des régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en oeuvre la garantie d’un organisme extérieur à l’entreprise, l’égalité de traitement ne s’applique qu’entre les salariés relevant d’une même catégorie professionnelle ;
Selon eux, leur régime doit être aligné sur celui des cadres, en applicaiton du principe d'égalité de traitement.
la question posée : Peut-on se prévaloir de l'égalité de traitement entre salariés, principe déjà rappelé par la Cour de cassation en matière de préavis, ou d'indemnité de licenciement par exemple ?
la réponse : Un employeur peut prendre en charge tout ou partie des cotisations de prévoyance ou mutuelle santé, mis en oeuvre par accord collectif ou engagement unilatéral, selon des modalités différentes pour chaque catégorie professionnelle.
Il est donc possible de traiter de manière différente, des salariés de catégorie différente, en partant du principe que les risques à assurer sont différents selon lees catégories professionnelles, et le versement d'eventuelles prestations, selon le principe de mutualisation du risque, doit donc nécessairement tenir compte de cela.
Cela étant, la réponse ne parait pas très satisfaisante dans la mesure où la Cour de Cassation ne définit pas ce que doit être considérée comme étant une catégorie professionnelle.
Comment doit on comprendre ce principe en prenant par exemple deux salariés de catégorie employé tel qu'un commercial terrain et une secrétaire. Les risques à assurer ne sont pas les mêmes et pourtant les cotisations du commercial seront identiques à celles dues par la secrétaire.
Il convient d'être par conséquent extrêmement prudent dans ce domaine.
l'attendu de principe :
"...Attendu cependant qu’en raison des particularités des régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en oeuvre la garantie d’un organisme extérieur à l’entreprise, l’égalité de traitement ne s’applique qu’entre les salariés relevant d’une même catégorie professionnelle ;
Qu’en statuant comme il a fait, le conseil de prud’hommes a violé le principe susvisé ;..."
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