Licenciement : le salarié réintégré ne peut prétendre aux indemnités de rupture !
Un salarié licencié pour faute obtient, en appel, la nullité de son licenciement en raison d’une discrimination liée à son état de santé et sa réintégration dans l’entreprise.
En conséquence, l’employeur est condamné à lui verser une indemnité d’éviction couvrant l’intégralité de la période entre la rupture de son contrat et sa réintégration effective, sans en déduire le montant des indemnités de licenciement et de préavis versées, et à rembourser à France Travail les allocations chômage dans la limite de six mois.
Face aux contestations de l’employeur, la Cour de cassation valide en partie cette décision.
Elle rappelle tout d’abord que le salarié réintégré après un licenciement jugé nul a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration. En revanche, il ne peut prétendre aux indemnités de rupture, l’indemnité d’éviction et les indemnités de rupture du contrat ne se cumulant pas.
Ainsi, elle juge que les indemnités de rupture ne sont pas dues mais elle rejette l'argument de l'employeur relatif au remboursement des allocations chômage à France Travail : ces dernières ne doivent pas être déduites de l’indemnité d’éviction mais bien remboursées par l’employeur (et non par le salarié).
Cour de cassation, chambre sociale, 9 juillet 2025, pourvoi n° 23-21.863
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