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les forfaits jours selon la convention collective des experts comptables ne sont pas valables

Le 30 mai 2014
Cass. soc. 14 mai 2014 n° 13-10.637, temps de travail - forfait jour

 


LA QUESTION POSEE : La Cour de cassation s'est saisie d'office de l'article 8.1.2.5 de la convention collective des cabinets d'experts comptables, relatif aux convention de forfait jour.

LA REPONSE :  elle juge que cette convention collective ne permet pas un contrôle suffisant du temps de travail empêchant :

- la réalisation de trop grandes amplitudes horaire 
- le respect des temps de repos obligatoire notamment.

Par conséquent, la convention de forfait est nulle, ce qui impose de comptabiliser le temps de travail, selon "le droit commun" du temps de travail.

Le salarié peut, à condition de ramener des éléments suffisamment probants relatifs au temps de travail, solliciter le paiement de toutes ses heures supplémentaires, auparavant inclues dans le forfait.

L'ATTENDU DE PRINCIPE:

"...Qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions de l’article 8.1.2.5 de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974, qui se bornent à prévoir, en premier lieu, que la charge de travail confiée ne peut obliger le cadre à excéder une limite de durée quotidienne de travail effectif fixée à 10 heures et une limite de durée hebdomadaire de travail effectif fixée à 48 heures et que le dépassement doit être exceptionnel et justifié par le cadre, en deuxième lieu, qu’est laissé à l’employeur le soin de prendre les mesures pour assurer le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, et, en troisième lieu, que le cadre disposant d’une grande liberté dans la conduite ou l’organisation des missions correspondant à sa fonction et dans la détermination du moment de son travail, le cadre et l’employeur examinent ensemble, afin d’y remédier, les situations dans lesquelles ces dispositions prises par l’employeur pour assurer le respect des repos journaliers et hebdomadaires n’ont pu être respectées, ne sont de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, ce dont elle aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;..."